Qui peut venir vous contrôler?

Qui peut venir vous contrôler?

1. La nouvelle organisation des centres de contrôle et les différents types de contrôles fiscaux

L’administration va de réorganisation en réorganisation dans ses centres de contrôle et après l’existence des centres de contrôle AFER depuis la fin des années nonante, le SPF Finances a publié sur son site Internet un nouvel avis daté du 4 janvier 2016 qui explique la nouvelle organisation au sein de l’AGFisc (administration générale de la fiscalité) :

  • L’AGFisc est devenue une organisation orientée groupes cibles à la place d’être orientée par matière ;
  • Après la création du centre national de recherches au 1er janvier 2015 et des sept centres grandes entreprises depuis le 7 juillet 2015, l’AGFisc a créé depuis le 1er janvier 2016 : 13 centres particuliers, 14 centres PME, un centre polyvalent Eupen et un centre étrangers ;
  • Les centres particuliers traitent les dossiers des particuliers, des pensionnés, des dirigeants d’entreprise (!), des personnes physiques qui ont un numéro d’entreprise sans avoir la qualité d’assujetti à la TVA ou d’employeur vis-à-vis de l’ONSS, ainsi que des personnes physiques qui sont employeurs pour le personnel de maison ;
  • Les centres PME traitent les dossiers des personnes physiques qui ont un numéro d’entreprise et sont assujetties à la TVA ou immatriculées à l’ONSS, des personnes morales, des ASBL et des unités TVA. Ces centres auront en charge l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, la TVA, l’impôt des personnes morales et tous les précomptes, y compris ceux des particuliers et des grandes entreprises. Les taxes spéciales seront aussi de leur ressort. Ces nouveaux centres s’occupent, depuis le 1er janvier 2016, des contrôles et du contentieux.

Depuis cette date, tous les centres de contrôle particuliers, PME et grandes entreprises ont une division gestion, une division contrôle et une division expertise sous réserve de quelques spécificités suivant le centre de contrôle.

Le souhait avoué, depuis des années, par le SPF Finances était une compétence élargie de ses agents taxateurs dans les différentes matières fiscales (TVA et contributions directes essentiellement).

 

Le type de sélection a également nettement évolué. On parle aujourd’hui de « Datamining », de « Mercurius », de « Stirco », de contrôles sectoriels, de « TACM » (« Tax Audit & Compliance Management »), sans oublier les effets d’annonce annuels du SPF Finances pour des actions de contrôles ciblés.

Sur le terrain, on remarque que le contrôleur a parfois une note succincte reçue de la sélection centrale du dossier avec une mention « frais à vérifier » ou « marge à vérifier », mais sans plus de précisions.

Ces nouveaux outils informatiques ont pris le dessus sur la liberté d’action des contrôleurs locaux. En effet, 80 % des contrôles fiscaux sont sélectionnés par un ordinateur, sur la base de critères définis par l’administration. Les dossiers sélectionnés sont ensuite attribués aux agents, qui disposent d’un agenda particulièrement serré pour accomplir leur mission.

Il est important de préciser à ce stade que cet agenda représente une opportunité pour le contribuable et ce, dans la mesure où le temps octroyé à l’agent contrôleur pour clôturer son dossier a été divisé par deux, voire par trois en quelques années. Par conséquent, il passera généralement plus facilement sur certains points de détails, mais surtout, sera enclin à essayer de trouver un accord raisonnable, plutôt que d’analyser le dossier de manière exhaustive.

Les « erreurs » constatées engendrent systématiquement des amendes et/ou accrois­sements d’impôts dont l’importance dépend de la nature de l’impôt (TVA ou contributions directes), de l’importance du montant redressé (en TVA et en contributions directes) ainsi que du nombre d’infractions commises par le passé (contributions directes).

Les outils de sélection se basent essentiellement sur les enrôlements des déclarations fiscales et des déclarations TVA. Ceci a pour conséquence que, en matière d’impôts des sociétés, l’administration fiscale ne contrôle plus les dossiers avant leur enrôlement, mais après ! L’enrôlement est donc une priorité absolue pour le SPF Finances et les tâches de gestion et de contrôle sont effectuées par la suite.

Il peut arriver qu’une déclaration à l’impôt des sociétés fasse néanmoins l’objet d’une rectification avant tout enrôlement par un agent contrôleur, lorsqu’une déclaration est « bloquée » en interne au niveau du système informatique de l’administration (montant du versement anticipé renseigné qui ne correspond pas au montant réellement versé, ...).

Dans cette situation, le contrôleur doit obligatoirement procéder à une rectification sur le programme pour que la déclaration puisse être déposée. Il doit néanmoins solliciter l’accord écrit du mandataire qui a procédé au dépôt.

S’agissant des déclarations à l’impôt des personnes physiques, nous pouvons constater, comme pour l’année précédente, qu’une attention particulière est portée sur la juste application des nombreuses règles fiscales qui coexistent en matière de crédit hypothécaire. Cependant, et pour autant que la rectification ne porte pas sur la notion de revenus, les déclarations à l’impôt des personnes physiques sont rectifiées avant l’enrôlement.

Depuis l’apparition des « teams gestion », en juillet 2016, l’administration publie annuellement le résultat des contrôles et autres actions, ce en vue de permettre d’analyser son efficacité.

Nous pouvons dès lors remarquer que le nombre total de missions de contrôles réalisés en 2018 s’élevait à 76 912 (contre 81 716 en 2017). Par ailleurs, la sélection « locale » (en dehors du Datamining), était de 18 540, soit 24 %. Cette proportion était quasi identique en 2017.

1.1. Contrôle individuel

1.1.1. Mise en ordre du dossier

La mise en ordre du dossier est un contrôle administratif de votre dossier fiscal dans les bureaux de l’administration sans votre présence

La mise en ordre de votre dossier fiscal se passe dans les bureaux même de l’administration fiscale. L’agent classe vos documents, il fait des contrôles de vraisemblance et autres vérifications d’usage. C’est donc un contrôle sur « pièces déposées » ou simple traitement administratif effectué au sein de l’administration par l’agent local en charge de votre dossier.

Une mise en ordre ne revêt pas le caractère d’une vérification fiscale, et vous ne pourrez donc pas prétendre avoir été contrôlé pour tous les exercices d’imposition et avancer ce type d’argument pour défendre une déduction professionnelle toujours acceptée jusqu’au jour d’un contrôle fiscal sur place !

Vous ne serez, du reste, peut-être même pas informé de la survenance de cette vérification, du moins si elle n’aboutit pas à des questions que vous pose le contrôleur...

1.1.2. Contrôle de début d’activité

Un contrôle de début d’activité n’est pas systématique

Les contrôles de début d’activité sont malheureusement en voie de disparation. Mal­heureusement, car il s’agit surtout d’une opportunité pour le contribuable. En effet, il a pour intérêt principal d’attirer, dès la première année d’activité, l’attention de ce dernier sur les erreurs et autres points spécifiques qu’il convient de rectifier à l’avenir.

A contrario, si l’administration accepte la déduction de certains frais, il lui sera très difficile de les contester par la suite, ce en vertu du principe de bonne administration. Elle peut éventuellement revoir sa position pour l’avenir, moyennant une remise en cause écrite et circonstanciée de l’accord intervenu.

Ce redressement éventuel en début d’activité est sensiblement moins douloureux, dans la mesure où il porte sur un seul exercice. La situation est un peu différente quand il s’agit d’un rejet sur deux, voire trois années...

De plus, l’agent contrôleur se montre beaucoup plus conciliant en matière d’accroissement d’impôt.

Il existe également des offices de contrôle qui adressent un questionnaire sous la forme d’une simple demande de renseignement (fondée sur l’article 315 du Code des impôts sur le revenu – ci-après CIR), dès la constitution d’une nouvelle entreprise, afin de se constituer une base de données et d’éventuellement planifier une visite sur place après quelques mois d’existence, afin de s’assurer que le dossier est bien tenu dès le départ.

1.1.3. Contrôle sommaire ou contrôle de gestion

Un contrôle sommaire sera en principe assuré par votre centre de contrôle ad hoc (grandes entreprises, PME ou particuliers)

Vu que l’objectif avoué par l’AGFisc est de contrôler des groupes cibles plutôt que des matières, le contribuable aura généralement la chance d’avoir des contrôles dans les deux matières (TVA et impôts directs) pour autant qu’il soit assujetti à la TVA (et déposant, évidemment).

On vous propose néanmoins de recadrer ce type de contrôle sommaire ou contrôle de gestion qui était toujours d’actualité jusqu’il y a très peu et qui, dans sa méthodologie, restera d’actualité dans les nouveaux centres de contrôle particulier, PME ou grande entre­prise.

L’agent contrôleur vous annonce par un simple courrier ordinaire ou par e-mail une visite pour un contrôle sur place. Une fois le contrôle engagé, les réponses et échanges qui suivent le premier courrier se font de plus en plus souvent par e-mail. Chaque agent de l’administration fiscale dispose, d’ailleurs, d’une adresse électronique personnelle, laquelle figure notamment sur tous les documents « papier » qui émanent de lui.

Initialement, ce type de contrôle sommaire ou contrôle de gestion était réalisé au moins une fois tous les trois ans, mais il peut aussi se limiter à une simple demande de renseignement (fondée sur l’art. 315 CIR). Là encore, ces contrôles sont largement abandonnés, au profit de contrôles plus ciblés.

Un contrôle sommaire peut concerner la TVA ou les contributions directes, mais générale­ment pas les deux en même temps.

La plupart du temps, la clôture du contrôle s’accompagne d’un courrier du fisc précisant les points ayant fait l’objet du contrôle.

1.1.4. Contrôle approfondi

Un contrôle approfondi sera aussi assuré par votre centre de contrôle ad hoc (grandes entreprises, PME ou particuliers)

Nous ne nous attarderons pas sur ce type de contrôle approfondi, car la variante avec le contrôle sommaire est très peu sensible. En effet, un contrôle sommaire peut très bien déboucher sur un redressement significatif et un contrôle approfondi sur une simple justification d’un écart constaté par les systèmes de contrôle mis en place par l’administration pour provoquer ces contrôles approfondis !

Parfois, ces contrôles se limitent à des coups de sonde ponctuels sur un point précis de votre dossier fiscal qui a déclenché une alarme par le système de contrôle de l’administration ! Par exemple, vous avez postulé une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère, réalisé des investissements importants, ou encore accusé une baisse significative du coefficient bénéficiaire.

Retenez surtout que tous les contrôles seront dorénavant effectués par les nouveaux centres de contrôle (sommaire et/ou approfondi), soit par la division gestion (souvent sans déplacement), soit des contrôles conjoints TVA et contributions directes effectués par ces mêmes centres de contrôle au sein d’une division contrôle qui ne fera que des contrôles sur place.

1.1.5. Contrôle approfondi conjoint

Un contrôle approfondi conjoint est assuré par deux agents du centre de contrôle ad hoc (grandes entreprises, PME ou particuliers)

C’est une variante des deux contrôles précédents. Après quelques années de fonctionne­ment de ces nouveaux centres de contrôle instaurés en 2016, nous avons déjà quelques expériences sur le terrain. Ces contrôles fiscaux, par ces nouveaux centres PME, s’appa­rentent très fort aux anciens contrôles dénommés « contrôles AFER ».

En effet, le contrôle sur place est annoncé par le nouveau centre de contrôle dont vous dépen­dez (grandes entreprises, PME ou particuliers) et les deux matières fiscales (TVA et impôts directs) sont d’office à l’ordre du jour, pour autant que vous soyez un assujetti à la TVA évidemment.

Ceci étant, il est fort possible que si le volet TVA du dossier sélectionné est minime, l’agent en charge de la TVA se borne à faire le contrôle dans son bureau et transmette quelques questions à son collègue des contributions directes.

Sans être une nouveauté en soi, les contrôles opérés par ces nouveaux centres s’adressent d’abord par courriel au comptable ou à l’expert-comptable en charge du dossier et, en second lieu, le contribuable concerné reçoit généralement, mais pas systématiquement, un courrier de confirmation.

On remarque fréquemment que le ciblage de ces contrôles se déroule surtout en début d’exercice d’imposition, ce qui laisse le temps à l’administration de faire son contrôle toute l’année durant, le but étant de signer un accord de contrôle au plus tard le 30.11 pour éviter la prescription de trois ans (compte tenu du délai de réponse accordé au contribuable par la loi et du fait que l’enrôlement ne peut intervenir, en principe, avant l’expiration de ce délai).

Nous constatons aussi qu’à ce stade du contrôle fiscal, le courriel avec fichier attaché devient de plus en plus la norme et que les courriers papiers ordinaires deviennent de plus en plus rares. Le « paperless » ou la « numérisation » au sein de l’administration fiscale semble être la raison de ces changements.

Ces nouveaux centres semblent avoir un modus operandi assez stéréotypé. En effet, ils demandent systématiquement, au préalable, une copie par courriel de la comptabilité sous forme de fichier PDF (journaux comptables, grand livre des comptes, historiques des comptes clients et fournisseurs et diverses informations suivant le dossier contrôlé), voire parfois sous forme de tableau Excel. Cela leur permet de déjà faire un contrôle des documents à leur bureau et de venir sur place avec des questions précises.

Plus récemment, on a vu surgir un nouveau type de requête du SPF Finances demandant le back-up électronique complet du dossier comptable avec une marche à suivre pour le générer. Les instituts des professionnels du chiffre ont insisté lourdement sur les risques et dérives liés à la sensibilité des informations qui sont transmises, quelle que soit la manière dont ces informations sont communiquées (sous format PDF ou back-up informatique). En effet, seule la comptabilité légale doit être transmise. Par comptabilité légale, il faut comprendre les livres, journaux, comptes et toutes les pièces justificatives qui font partie intégrante de la comptabilité légale.

Les autres documents relèvent dès lors du secret professionnel, et la production de ceux-ci constitue une infraction pénale.

Dans l’hypothèse où la comptabilité est transmise sous forme de back-up informatique, il faut doubler de vigilance afin de s’assurer que seule la comptabilité des exercices concernés soit communiquée et que, par ailleurs, aucune autre information sensible ne soit transmise.

Il est important de rappeler que le professionnel du chiffre doit demander l’autorisation préalable de son client avant de transmettre ces informations.

Les données seront alors traitées par le service informatique, qui établira des recoupements sur la base des chiffres. Une liste de points à vérifier lors du contrôle sera alors éditée.

L’annonce du contrôle prévoit systématiquement la tenue du contrôle au siège social. Ceci étant, le contrôleur accepte généralement que le contrôle se déroule dans le cabinet du professionnel du chiffre, ce pour autant que la spécificité du dossier n’exige une visite des locaux. Ce sera notamment le cas en présence d’investissements importants, ou encore lorsque le domicile du contribuable est partiellement affecté à son activité professionnelle.

Suivant la nature du dossier (horeca, ...), il est préférable, et même souvent exigé, de prévoir une visite des locaux, avant de se rendre au cabinet du professionnel du chiffre. Ce point sera plus amplement détaillé au chapitre 5.

Ces pratiques existaient déjà avant l’instauration de ces nouveaux centres de contrôle, mais nous percevons néanmoins un cahier des charges plus normatif et plus systématique. On sait que les agents taxateurs doivent, à leur tour, rendre des comptes en interne et que leur charge de travail est minutée suivant le type de dossier à contrôler. À cet effet, nous vous renvoyons au point 3. sur les applications propres au sein des administrations fiscales.

Ce type de contrôle AFER conjoint avait fait grand bruit lors de son apparition à la fin des années nonante. Ces nouveaux agents, fraîchement nommés, étaient détachés dans un centre de contrôle distinct créé à cet effet (AFER) et ils avaient pour vocation de représenter une certaine élite de l’administration fiscale, et donc d’être plus performants en termes de contrôle et de résultat.

De nombreux litiges, dont des litiges de procédure, ont vu le jour dès les premiers contrôles AFER au vu de leur pratique et de leur compétence encore fort différente. Leur pratique était souvent apparentée à certains us et coutumes utilisés par l’ISI.

Au fil du temps, les centres de contrôle AFER étaient rentrés dans le rang et avant la réorganisation du 1er janvier 2016, tous les bureaux de contrôle étaient devenus des centres AFER, mais avec des cellules internes de contrôles différents (gestion, sommaire, approfondi, conjoint, etc.).

Il est donc déjà loin le temps où un contribuable avait « son » contrôleur local qui connaissait tout sur l’entreprise qu’il venait contrôler. Les nouveaux centres de contrôle en place depuis le 1er janvier 2016 sont donc devenus le nouveau standard et on a donc, de plus en plus, des agents taxateurs formatés en contrôle avec un cahier des charges plus ou moins imposé par un logiciel de sélection très sophistiqué. Chacun appréciera.

1.1.6. Contrôle de remboursement TVA

Un contrôle de remboursement TVA est souvent axé sur vos investissements

Si votre dossier présente un solde TVA en votre faveur et que vous en demandez le rembourse­ment, vous aurez beaucoup de chance d’avoir la visite de votre contrôleur TVA ! C’est un type de contrôle TVA assez fréquent, qui consiste essentiellement à vérifier les investissements du trimestre écoulé.

Bien évidemment, ce dernier veillera également à s’assurer que l’ensemble des obligations TVA soient bien respectées avant d’accorder le remboursement TVA. Prenons pour exemple les documents qui attestent de la réalité des livraisons intracommunautaires et autres exportations, des attestations liées à la juste application du taux de 6 % dans le secteur de la construction, de la limitation de la déduction TVA en fonction de la quotité professionnelle des frais « mixtes »...

Le gouvernement a néanmoins décidé d’aider les sociétés débutantes, en accélérant le remboursement du crédit TVA. En effet, les « starters » présentent souvent un crédit TVA, compte tenu notamment des investissements qui sont réalisés. Auparavant, le montant était bloqué pour une période de trois mois. À l’avenir, ces sociétés pourront récupérer le crédit TVA de manière mensuelle, et ce durant une période de 24 mois, pour autant que le montant du crédit atteigne un montant d’au moins 245 €.

Ce régime est destiné aux assujettis qui déposent leurs déclarations TVA de manière mensuelle.

Si l’assujetti TVA est dans une situation de crédit TVA de manière systématique (activité import-export, construction, ...), ce type de contrôle de remboursement TVA n’est plus opéré pour chaque crédit TVA. Pour ces dossiers, nous ne pouvons que vous conseiller de mettre en place une procédure de restitution mensuelle de la TVA, ce qui implique, entre autres, le passage du régime de déposant TVA trimestriel vers celui de déposant TVA mensuel.

Conseil pratique. Si vous garnissez la case 62 de votre déclaration TVA (restitution de TVA), vous aurez beaucoup de chance d’avoir des questions à ce sujet, voire la visite de votre contrôleur TVA ! Vous pouvez l’éviter en envoyant préalablement à votre contrôleur TVA habituel le détail qui compose cette case 62.

1.1.7. Contrôle de l’ISI

Un contrôle ISI concerne la fraude fiscale grave et/ou organisée

L’ISI (Inspection spéciale des impôts) est une division à part entière du SPF Finances, qui a sa propre autonomie, mais des pouvoirs en principe équivalents à ceux du contrôle AFER.

L’ISI a une mission spécifique : combattre la fraude fiscale grave et/ou organisée. C’est ainsi que cette administration est habilitée à effectuer la vérification de la situation fiscale de tous les contribuables et ce pour tous les impôts, droits et taxes dont l’État fédéral assure l’établisse­ment, le contrôle ou le recouvrement.

Conformément à sa « mission clé », l’ISI se consacre principalement à l’examen des affaires de fraude qui sont en rapport avec la délinquance économique et financière organisée, en particulier celles qui concernent :

  • une infraction liée à la fraude fiscale grave et/ou organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale (par exemple, lorsqu’il s’agit de « carrousels TVA ») ;
  • l’escroquerie financière ;
  • l’abus de biens sociaux ;
  • l’organisation d’insolvabilité.

L’ISI remplit principalement une mission de contrôle et de taxation, mais intervient également à tous les niveaux de la procédure du contentieux. Elle dispose, à cet égard, du soutien de cellules juridiques, qui jouent également un rôle important dans le domaine de l’assistance technique et juridique à ses services de taxation.

Dès lors que l’ISI est compétente pour les différents types d’impôts (sur le revenu, TVA, etc.), ses pouvoirs d’investigation et de contrôle correspondent à ceux des contrôleurs chargés de l’application de chacune de ces impositions. Or, ces pouvoirs variaient en fonction du type d’impôt, de sorte qu’il a fallu régler ce qui aurait pu constituer un problème important de procédure. Cependant, les pouvoirs d’investigation ont été à peu près harmonisés, de sorte que ce problème ne se pose plus.

L’ISI peut, dans les faits, « cumuler » et commencer son enquête par la matière qui lui offre le plus de latitude sur le plan du contrôle (généralement, la TVA) puis étendre son enquête aux autres impôts, en fonction des résultats du contrôle TVA.

L’ISI dispose, en outre, d’une cellule mobile de recouvrement : celle-ci veille à « garantir » le recouvrement ultérieur des taxations de l’ISI. En étroite collaboration avec les receveurs compétents de l’administration du recouvrement, elle prend les initiatives nécessaires en vue d’assurer le recouvrement effectif et d’endiguer l’organisation d’insolvabilité.

2. Quand peut-on vous contrôler ?

Lorsque vous devez faire face à une interpellation de l’administration ou que celle-ci vous annonce la tenue prochaine d’un contrôle vous concernant, il est essentiel que vous sachiez quels sont les droits du contrôleur à qui vous avez affaire, notamment quant aux périodes qu’il peut contrôler.

Les délais varient en fonction des circonstances. Ils sont également différents selon que l’on évoque les impôts sur le revenu ou la TVA.

En outre, il est utile de connaître les délais pendant lesquels un impôt supplémentaire peut être enrôlé. Ces délais ne coïncident pas nécessairement avec les délais d’investigation.

2.1.1. Délais en matière d’impôts sur le revenu

2.1.1.1. Délais d’investigation

Les délais d’investigation sont les délais pendant lesquels le fisc peut enquêter sur vous

Le délai d’investigation normal est de trois ans. En cas de fraude, le délai peut être porté à sept ans.

1. Le délai d’investigation ordinaire prend cours le 1er janvier de l’année désignant l’exercice d’imposition. Il se termine trois ans plus tard (art. 333, al. 2 CIR).

2. Lorsque le fisc estime que vous avez omis, volontairement, de déclarer certains revenus ou, plus généralement, lorsqu’il considère que des infractions fiscales ont été commises avec intention frauduleuse ou avec la volonté de nuire au fisc, le délai d’investigation peut être prolongé de quatre ans, pour être porté à sept ans, conformément à l’article 333, al. 3 du CIR.

3. En toute hypothèse, le fisc peut toujours, mener des investigations à votre égard au cours de la période imposable, soit avant même le dépôt éventuel d’une déclaration d’impôt, car l’article 333, al. 2 du CIR le permet.

En matière de TVA, les contrôles sont possibles à tout moment, dans le délai prévu par la loi

4. Si vous estimez devoir vous opposer aux investigations qu’entend mener le fisc, vous pouvez saisir les tribunaux de cette question, sans devoir attendre l’enrôlement d’un impôt contesté à votre encontre et la fin de la procédure de réclamation (voir notamment les jugements rendus par le Tribunal de première instance de Mons, le 18 octobre 2001 et par le Tribunal de première instance de Bruxelles, le 7 juin 2002).

Le contrôle juridictionnel est, en effet, admis dès ce stade. Si les investigations sont manifeste­ment irrégulières, il vaut sans doute mieux le faire observer le plus rapidement possible, afin d’y mettre un terme !

2.1.1.2. Délais d’enrôlement

Les délais d’enrôlement sont les délais pendant lesquels le fisc peut établir un impôt à votre encontre

Le délai ordinaire d’enrôlement dure environ un an et demi, mais il existe toutefois de nombreux autres délais d’enrôlement, dont le délai extraordinaire de sept ans en cas de fraude.

1. Le délai d’enrôlement ordinaire se clôture, en principe, au 30 juin de l’année suivant celle où la déclaration fiscale doit être réalisée. Le délai ne peut en tout cas être inférieur à six mois, à dater du dépôt de la déclaration (art. 353 CIR). Cette dernière règle vise l’hypothèse où un délai complémentaire pour déposer votre déclaration vous serait accordé, ou le cas d’une société qui ne clôturerait pas ses comptes au 31 décembre (mais par exemple, en juin).

2. Si l’impôt réellement dû s’avère supérieur à celui découlant des revenus et charges déclarés (par exemple, parce que vous avez postulé une réduction d’impôt, alors que les conditions d’octroi ne sont pas réunies) ou si la déclaration est déposée hors délai (ou pas déposée du tout !), le délai d’imposition passe à trois ans et se calcule à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition (soit l’année de revenus + 1), en vertu de l’article 354, al. 1 du CIR. Si vous exercez vos activités par l’intermédiaire d’une société dont les comptes annuels ne se clôturent pas le 31 décembre, le délai d’imposition est augmenté du nombre de mois correspondants, de sorte que le délai d’imposition dure toujours trois ans (art. 354, al.1 in fine CIR).

Si le contrôle dont vous faites l’objet aboutit à un redressement d’impôt, la cotisation supplé­mentaire doit donc, en principe, être établie, sauf cas de fraude, dans les trois années suivant celle où les revenus à taxer ont été perçus.

3. Si le fisc estime que vous avez délibérément violé la loi fiscale, à savoir que vous avez commis des infractions avec intention frauduleuse ou volonté de nuire, le délai d’imposition est augmenté, pour atteindre une durée totale de sept ans, en vertu de l’article 354, al. 2 du CIR, voire dix ans, en vertu de l’article 354, al. 3 du CIR.

4. Outre les délais visés ci-dessus, la loi fiscale autorise encore l’administration à établir un impôt supplémentaire dans quatre hypothèses spécifiques :

  • si un contrôle dont vous faites l’objet débouche sur la conclusion que vous avez violé la loi fiscale en matière de précompte mobilier ou professionnel (même sans mauvaise foi), au cours d’une des cinq années qui précèdent le contrôle (art. 358, §1, 1° CIR) ;
  • si un contrôle opéré par une administration fiscale étrangère (quel que soit le contribuable ou le secteur visé) aboutit à la constatation que vous avez omis de déclarer des revenus en Belgique au cours d’une des cinq années précédant la communication faite par l’autorité étrangère (art. 358, §1, 2° CIR) ;
  • si une action judiciaire (même si elle ne vous concerne pas directement) fait apparaître que vous avez omis de déclarer des revenus au cours d’une des cinq années précédant l’introduction de la procédure (art. 358, §1, 3° CIR) ;
  • si des éléments probants sont portés à la connaissance de l’administration et concernent des revenus non déclarés au cours d’une des cinq années précédant celle au cours de laquelle l’administration a connaissance de ces informations (art. 358, §1, 4° CIR).

Dans ces hypothèses, le délai d’enrôlement est de douze mois, à partir du fait qui justifie le recours à cette procédure, sauf pour l’hypothèse des revenus étrangers, où le délai est de vingt-quatre mois (art. 358, §2-3 CIR).

5. Les délais d’enrôlement peuvent, en fonction des circonstances, se combiner et donner lieu à des rectifications en cascade.

6. Les délais d’enrôlement et d’investigation ne se confondent pas et la découverte d’un fait tels ceux visés au point 3. ne fait pas, en tant que tel, « revivre » un délai d’investigation au profit du fisc, sauf pour ce qui concerne les revenus d’origine étrangère, en vertu de l’article 333/2 du CIR, en vigueur depuis 2016. Pour le surplus, le fisc peut seulement utiliser les informations reçues dans ce cadre et en conclure à l’existence d’un supplément d’impôt à enrôler : il ne peut mener aucun contrôle nouveau et doit se contenter des données qu’il a perçues.

Par conséquent, à peine de violer la loi fixant les délais d’investigation, l’administration ne peut pas solliciter ou provoquer, après l’expiration des délais, la communication des élé­ments lui permettant de procéder à un enrôlement dans un des délais exceptionnels précités.

7. Si vous exercez vos activités en société ou si vous êtes légalement contraint de tenir une comptabilité, l’expiration de tous les délais visés ci-dessus ne suffit pas encore à vous mettre totalement à l’abri d’un redressement fiscal. En effet, la loi prévoit encore un délai d’enrôlement spécifique, en pratique illimité, lorsque l’administration découvre une sous-estimation d’actif ou une surestimation du passif actée au bilan de votre société.

Cette disposition permet à l’administration de considérer cette sous-estimation d’actif ou cette surestimation de passif comme un bénéfice imposable de l’année au cours de laquelle elle est découverte, peu importe l’année au cours de laquelle a été actée l’écriture comptable correspondante.

8. Il nous reste à préciser, en matière d’impôts directs, une dernière disposition qui permet encore au fisc d’établir un supplément d’impôt.

En cas de réclamation fiscale, lorsque vous contestez une imposition qui vous concerne, le fisc « retrouve » des pouvoirs d’investigation, en vue de faire la lumière sur votre contes­tation (art. 374, al. 1 CIR).

À cette occasion, il peut donc découvrir des éléments justifiant un supplément d’impôt autre que celui qui fait l’objet du recours.

Dans ce cas, l’éventuel supplément d’impôt peut être établi dans les trois ans, à dater du 1er janvier de l’exercice d’imposition, augmenté de six mois maximum (ce peut être moins, si la décision du directeur des contributions est rendue plus rapidement).

2.1.2. Délais en matière de TVA

En ce qui concerne la TVA, les délais d’investigation et de poursuite se confondent : ils sont liés au délai de conservation des documents et de prescription du recouvrement

Le délai de conservation des pièces est de sept ans (il est prolongé jusqu’à quinze ans pour ce qui a trait à la construction d’un immeuble), à dater du 1er janvier suivant la clôture des livres (art. 60, §3 CTVA). Pendant tout ce temps, l’administration peut s’intéresser aux documents des assujettis à la TVA.

La question des délais de procédure peut paraître plus simple, au niveau de la TVA, puisque les différents délais s’appréhendent de manière simultanée et conjointe.

Ainsi, pendant toute la durée du délai de conservation des pièces, l’administration peut procéder à un contrôle et entamer une régularisation.

Toutefois, les délais de prescription pourront empêcher que la régularisation porte ses fruits, de sorte qu’en pratique, ce sont les délais de prescription qui déterminent l’intervention de l’administration.

1. Le délai ordinaire de prescription, en matière de TVA, est fixé à trois ans. Il prend cours en principe dès l’exigibilité de la TVA due et expire le dernier jour de la troisième année suivant le moment où la TVA est devenue exigible (art. 81bis, §1 CTVA).

2. Ce délai est prolongé de quatre ans, en certaines hypothèses (art. 81bis, §1, 1°-5° CTVA) :

  • s’il apparaît de renseignements obtenus d’une autorité étrangère que de la TVA est due (soit que des opérations n’aient pas été déclarées, soit qu’elles aient été exemptées à tort ou qu’une déduction ait été opérée à mauvais escient) ;
  • s’il ressort d’une action judiciaire que de la TVA est due (soit que des opérations n’aient pas été déclarées, soit qu’elles aient été exemptées à tort ou qu’une déduction ait été opérée à mauvais escient) ;
  • si l’administration fiscale est mise en possession d’éléments probants démontrant que de la TVA est due (soit que des opérations n’aient pas été déclarées, soit qu’elles aient été exemptées à tort ou qu’une déduction ait été opérée à mauvais escient) ;
  • si l’administration démontre que des infractions à la législation TVA ont été accomplies avec intention frauduleuse ou volonté de nuire aux intérêts du fisc.

3. S’il apparaît de l’expertise réalisée par le fisc que la TVA a été calculée sur une base insuffisante en ce qui concerne la construction ou la vente d’un immeuble, le supplément de TVA peut être réclamé pendant deux ans, à dater de la fin de la procédure d’expertise (art. 81bis, §2 CTVA).

4. La prescription peut être interrompue par le fisc, notamment par les actes de poursuite qu’il opère, en vue du paiement de la TVA qu’il réclame.

En outre, vous pouvez interrompre la prescription, soit en payant sans réserve la TVA qui vous est réclamée, soit en renonçant à vous prévaloir de la prescription (on parle, dans le jargon fiscal, d’une « renonciation au temps couru de la prescription »).

L’interruption de la prescription est régie par l’article 83 du CTVA.

5. Dès lors que les délais d’investigation ou d’enrôlement diffèrent, selon que l’on se place sous l’angle des revenus ou de la TVA, vous devez être particulièrement attentif en cas de contrôle mené conjointement sur ces deux aspects par l’administration.

En effet, le contrôleur chargé de l’application de la TVA peut avoir égard ou demander copie d’informations ou documents que son collègue chargé du contrôle des revenus directs ne peut examiner, parce que les droits d’investigation de ce dernier sont prescrits.

Il faut donc éviter le mélange des genres, ce qui permettrait à l’administration de prendre illégalement connaissance de certains éléments pour s’en servir dans le cadre d’un redresse­ment à votre encontre.

Dans la pratique, les abus de ce genre sont toutefois rarissimes, mais ils existent néanmoins. Autant ouvrir l’œil !

Rappelons que ce qui précède ne vaut pas pour les inspecteurs de l’ISI, qui sont compétents non seulement pour la TVA, mais également pour les contributions directes et peuvent donc, valablement selon la jurisprudence, procéder à des investigations dans une matière et en utiliser le résultat pour un redressement dans le cadre d’un autre impôt.

3. Déroulement du contrôle fiscal

3.1. Lieu du contrôle

La loi spécifie qu’un contrôle se fait « sans déplacement »

Sans déplacement, cela signifie que le contribuable ne doit pas se déplacer au bureau de l’administration et que c’est à elle de se déplacer et d’annoncer sa visite au moyen d’un « avis de passage » !

1. Faisons les choses dans l’ordre. Au départ, c’est au contribuable de souscrire sa déclara­tion fiscale (ou TVA) dans les termes et délais prévus par l’administration.

Si, après le dépôt de la déclaration (qui bénéficie d’une présomption d’exactitude), ou après une ou plusieurs demandes de renseignements (= droit de visite sur pièces), l’administration a encore des doutes, elle est tenue de rétablir l’exactitude des déclarations.

Pour ce faire, elle a donc le droit de venir vous rendre visite pour établir l’exactitude de votre dossier fiscal (= droit de visite sur place). Cela étant, le contribuable peut, s’il le souhaite, se déplacer lui-même au bureau de contrôle dont il dépend pour apporter les documents souhaités par son contrôleur pour autant qu’ils se soient mis au préalable d’accord sur ce principe. Le contrôleur ne peut le contraindre à se déplacer sous peine de vicier la procédure et d’entraîner, le cas échéant, la nullité de l’imposition !

Notons qu’avec les nouvelles technologies de communication et l’application Stirco de l’admi­nis­tration, les envois électroniques (sous format fichier PDF, ZIP, JPEG, etc.) des informa­tions demandées par le contrôleur sont de plus en plus fréquents, voire le mode de trans­mission privilégié des agents taxateurs, en lieu et place des échanges de courriers papiers volumineux. Les envois préalables par PDF ou tableaux Excel deviennent la norme. On constate même des demandes encore plus importantes, comme le back-up électro­nique complet du dossier comptable, mais avec toutes les réserves d’usage.

En effet, il semblerait que tous les documents papiers doivent être numérisés au maximum afin d’être classés dans l’application Stirco, ce qui explique certainement pourquoi les contrôleurs privilégient de plus en plus les envois électroniques au bon vieux papier !

À l’heure de la facturation électronique et de la digitalisation de la comptabilité, il est intéres­sant de noter que l’administration est en phase avec ces nouvelles technologies.

Revenons aux cas les plus habituels, à savoir la visite sur place de votre contrôleur fiscal : que prévoit le code fiscal à cet effet ?

2. La tenue de votre comptabilité fait partie intégrante de votre activité professionnelle, ce qui autorise donc l’accès aux locaux professionnels par les agents de l’administration pour en prendre connaissance. Ces agents ont également le droit d’accéder aux locaux de votre comptable, pour y examiner votre comptabilité et, le cas échéant, demander les copies de documents que le code leur permet d’obtenir.

Le code prévoit que les agents de l’administration peuvent avoir accès aux locaux profes­sion­nels à toute heure où une activité y est exercée.

En présence de locaux qui seraient habités et sauf consentement exprès du contribuable, l’administration devra se munir d’une autorisation spéciale du tribunal de police. Par ailleurs, elle ne pourra exercer son droit que de 5 heures du matin à 21 heures.

Il faut garder à l’esprit que l’administration doit présumer qu’une activité est exercée dans ces locaux.

L’accès à ces locaux professionnels permet à l’administration de prendre connaissance, en plus de vos documents comptables, de toute l’étendue de votre activité professionnelle, de voir l’existence de vos stocks, le nombre de caisses enregistreuses, le matériel informa­tique utilisé et leur fonctionnement, de constater la présence et le nombre de travailleurs.

Ce droit d’accès aux locaux professionnels est visé par l’article 319 CIR ainsi que par l’article 63 du Code TVA. Le commentaire du Code des impôts sur les revenus précise que l’administration jouit d’un droit de visite des seules installations professionnelles du contribuable (sans constituer donc un droit de perquisition). Le commentaire TVA va un pas plus loin puisqu’il autorise les agents de son administration à accéder aux documents qui se trouveraient dans des armoires non fermées, ce qui implique donc un droit de regard sur l’ensemble des documents qui se trouvent dans les locaux professionnels !

Dans la pratique administrative, l’administration envoie néanmoins un avis de passage.

Il en va autrement dans le cadre des contrôles opérés par l’Inspection spéciale des impôts, qui « débarque » régulièrement sans avertissement préalable, en vue de créer l’effet de surprise, et interroger ainsi les personnes sur place.

Dans une décision du 12 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a confirmé que « le droit de visite conférait un droit général, inconditionnel et limité de libre accès aux locaux professionnels visés dans le cadre duquel les fonctionnaires compétents peuvent visiter et examiner ces locaux sans autorisation préalable et peuvent accomplir des actes d’investigation et autres qui font penser à une perquisition domiciliaire en matière pénale afin de vérifier les livres et documents qui s’y trouvent et ce, que cela ait lieu dans le but de contrôler l’application de la législation fiscale ou dans le but de constater des infractions fiscales sanctionnées pénalement ».

Quoi qu’il en soit, la législation actuelle ne permet pas pour autant un accès forcé aux locaux.

Il est évident que si vous avez plusieurs sites d’exploitation, plusieurs succursales, plusieurs magasins ou des chantiers en cours, l’administration peut également y avoir accès afin de pouvoir exercer efficacement son droit au contrôle. Si vous postulez pour des frais profes­sionnels relatifs à un bureau professionnel situé à votre domicile privé (loyer partiel, charge locative, etc.), le contrôleur pourra vous demander une visite sur place.

Elle a donc tous les pouvoirs d’accès aux locaux professionnels, sans pour autant entraver le bon fonctionnement de votre entreprise.

L’inspecteur doit être en mesure de prouver sa commission, mais il n’a aucune obligation de la présenter de manière spontanée. Il incombe au contribuable de l’exiger. Dans l’éventualité où l’agent ne la montre pas, et que le contribuable ne l’exige pas directement, il ne pourra utiliser cet argument dans la suite de la procédure.

Par ailleurs, dès l’instant où le contribuable autorise spontanément l’inspecteur à pénétrer dans les locaux, il ne peut par la suite contester la régularité du contrôle.

Enfin, il faut garder à l’esprit qu’aucun contrôle ne peut être réalisé sans la présence du dirigeant d’une société.

Il existe aussi des contrôles sommaires inopinés, sur place, pour constater certains faits comme la vérification de vos recettes journalières, l’état de votre stock à un moment donné.

Ces contrôles sur place sont effectués par des services de recherches particuliers, qui peuvent y recourir même pour contrôler des éléments de l’exercice d’imposition en cours.

Des rapports de contrôle seront ensuite transmis à votre bureau de contrôle habituel qui ne manquera pas d’en faire un bon usage, lors d’un contrôle fiscal ultérieur...

Rappelons que la comptabilité d’une entreprise doit se trouver au siège social de celle-ci ou au lieu où s’exerce une activité économique (= siège administratif ou « unité d’établissement »). Si la comptabilité est informatisée, comme c’est le cas dans la toute grande majorité des entreprises, le contrôleur peut demander la production de certaines données électro­niques voire des copies informatisées de toute la comptabilité. Il peut égale­ment demander à obtenir les informations nécessaires pour comprendre et maîtriser le programme informatique utilisé. C’est en principe au contribuable qu’il revient de faire les copies, le contrôleur ne pouvant normalement pas prendre le contrôle de la machine pour exécuter, lui-même, les tâches de copie.

Évidemment, toutes les comptabilités informatisées ne se trouvent pas au siège de l’entreprise, mais le plus souvent au bureau comptable en charge de votre dossier.

De nouveau, dans la pratique, un contrôle fiscal peut très bien se faire au bureau de votre (expert-)comptable. Le cas échéant, soit le contribuable contrôlé est présent, soit il mandate son professionnel du chiffre en lui fournissant une procuration en bonne et due forme à transmettre à l’administration fiscale. Notons que cette dernière peut refuser cette requête et exiger un contrôle au siège social de l’entreprise et la présence du contribuable.

Le cas échéant, l’(expert-)comptable devra s’organiser pour apporter la comptabilité infor­ma­tisée au siège social de son client. Avec les moyens modernes dont nous disposons, il n’est évidemment pas très contraignant de se déplacer avec un ordinateur portable, mais il y a encore quelques années, le déplacement d’une comptabilité informatisée à distance pouvait parfois tenir d’une vraie gageure !

Quant à savoir s’il est préférable de faire le contrôle fiscal au sein de votre entreprise, chez votre (expert-)comptable ou bien de vous rendre spontanément à l’administration avec votre comptabilité, tout est une question de circonstances et d’appréciation !

Il faut juste éviter de refuser l’un ou l’autre lieu de contrôle souhaité de manière spécifique par votre contrôleur. Du bon sens et de la courtoisie s’imposent, ce qui nous amène au point suivant.

3.2.1. L’administration a établi ses propres règles pour ses agents en contrôle fiscal

Qui n’a jamais connu le frisson d’un contrôle de police, même s’il sait être parfaite­ment en ordre avec le code de la route et son véhicule ? En matière fiscale, ce frisson est au moins aussi intense, car les conséquences peuvent être importantes.

Il n’y a pas de procédure stéréotypée ni de tactique prédéfinie ! Chacun a ses propres sensibi­lités, ses appréhensions, voire ses assurances devant un contrôleur de l’administration fiscale.

L’administration est bien consciente que le contrôle fiscal peut provoquer chez le contri­buable une certaine opposition, voire des réactions négatives, qui ne sont profitables à aucune des deux parties.

On pourrait néanmoins, dans une certaine mesure, affirmer qu’il y a autant de risques que d’opportunités lors d’un contrôle fiscal. En effet, une quote-part professionnelle non contestée ou une dépense professionnelle « litigieuse » acceptée peut vous donner une certaine garantie pour le futur et vous permettre d’être plus serein au cours des années suivantes.

L’attitude de l’agent taxateur est donc primordiale, bien plus encore que celle du contribuable. C’est pourquoi l’administration a elle-même édicté des règles de conduite pour ses agents, afin d’assurer le bon déroulement d’un contrôle fiscal. C’est l’objet de la circulaire administrative du 29 juillet 2002.

On peut notamment lire, dans cette circulaire qui a force obligatoire pour les agents du fisc (ce sont des instructions émanant de leur employeur !), que lors de tout contact avec un contribuable, y compris par téléphone, l’attitude du taxateur vis-à-vis de ce contribuable est très importante.

Toute erreur, tout manquement en ce domaine peut non seulement entraîner des répercus­sions fâcheuses pour le fonctionnaire, mais aussi pour l’administration dans son ensemble.

Le fonctionnaire doit veiller, en toutes circonstances, à entretenir des relations polies et courtoises en ne perdant jamais de vue les aspects humains et psychologiques de ces relations.

Agir autrement ne pourrait que susciter opposition et réactions de la part du contribuable, ce qui rend la tâche de l’administration plus difficile et plus délicate encore. Cela n’exclut cependant pas que l’on doive agir avec fermeté dans les cas où une telle attitude est justifiée.

À ce titre, vous pourriez vous trouver en présence d’un agent du fisc qui se croit être imparti d’une mission de contrôle qui lui donne tous les droits, notamment de fouiller partout ou de vous faire passer pour un menteur ou un fraudeur. Ceci dit, c’est heureusement très rare comme situation, et la meilleure chose à faire, si cela vous arrive, est de vous adresser au service de conciliation fiscale institué au sein du SPF Finances.

Si vous sentez que le contrôleur dépasse certaines limites et/ou qu’il est hésitant sur la façon de taxer, peut-être tente-t-il de vous intimider et de vous faire craquer pour obtenir une taxation à tout prix. Restez toutefois sur votre position et plus que jamais, entourez-vous de professionnels. Il arrive en effet que le contrôleur fiscal vous redresse de manière erronée.

Même si cela doit rester marginal, il existe un service de plaintes au sein du SPF Finances qui est prévu pour relayer l’attitude de certains agents taxateurs qui auraient eu des comporte­ments déplacés et/ou des techniques de contrôle peu orthodoxes. Chacun appréciera cette opportunité mais sachez que cela existe.

3.2.2. Droit du contribuable de préparer le contrôle avec un professionnel et d’être assisté au cours de celui-ci

Si vous confiez la tenue de votre comptabilité à un professionnel ou si vous recourez aux services d’un (expert-)comptable pour rentrer vos déclarations fiscales ou TVA, vous pouvez évidemment lui demander de vous assister dans la préparation du contrôle et, pourquoi pas, de vous accompagner tout au long de celui-ci, voire de vous représenter lors des visites du contrôleur.

L’aide d’un professionnel de la comptabilité ou de la fiscalité peut constituer un avantage sérieux pour vous, dès lors que les contribuables sont généralement peu au fait d’une réglementation compliquée et changeante.

En outre, l’assistance d’un professionnel aguerri du contrôle permet souvent de dépassionner le débat.

Parfois, l’aide d’un avocat peut être utile également, mais il est sans doute préférable que celui-ci ne se montre guère au cours du contrôle. Malgré le caractère généralement constructif des agents du fisc, certains d’entre eux pourraient se braquer lors de l’apparition d’un homme de loi, souvent vu par le fisc comme un empêcheur de taxer en rond.

Cela étant, l’assistance d’un avocat peut présenter du sens, notamment pour vérifier certains aspects techniques de la procédure, tels que les délais d’investigation ou d’enrôlement. Il faut sans doute alors veiller à l’interroger au préalable, voire en cours de contrôle, lors d’un bref et discret entretien téléphonique.

La tenue du contrôle fiscal chez le professionnel du chiffre (et par lui uniquement) présente néanmoins deux avantages importants. D’une part, l’assujetti qui fait l’objet du contrôle n’est pas en contact direct avec le contrôleur fiscal (ce qui permet d’éviter qu’il n’en dise trop), et d’autre part, cela permet de pouvoir élaborer une réponse circonstanciée avec le client (pour les dossiers plus sensibles).

L’agent contrôleur sollicitera néanmoins une réponse rapide, voire une signature le jour même, ce pour autant que le professionnel du chiffre soit en possession d’une procuration. Il s’agira dès lors généralement de temporiser, sauf s’il s’avère que l’accord proposé est nettement en faveur du contribuable.

 

Conseil pratique. Si vous avez de bonnes raisons de penser que le contrôle va « déraper » ou aborder des aspects sensibles de votre situation fiscale, il peut être utile de solliciter au préalable un rendez-vous auprès d’un avocat spécialisé, qui vous sera sans doute de bon conseil. De la même manière, vous pouvez lui demander de se tenir disponible le jour du contrôle, à tout le moins pour un court entretien téléphonique, si une question de procédure ou de stratégie survient en cours de discussion avec le contrôleur.

3.2.3. Les principes de bonne administration et de fair-play

Le principe de bonne administration qui s’impose à tout agent du fisc comporte de multiples implications.

Les contrôleurs ne peuvent, notamment, pas vous induire volontairement en erreur sur la teneur de vos droits et obligations en matière fiscale. Ils ne peuvent pas non plus vous forcer à collaborer à leur enquête, ni ne peuvent vous contraindre à leur remettre vos documents en leurs bureaux.

Toutefois, ce principe de confiance légitime ne permet pas, selon l’administration et la plupart des tribunaux, de revendiquer une position contraire à la loi, mais qui semble admise dans la pratique.

Le fait que vous ayez obtenu un accord (écrit) par le passé ne permet, en principe, à l’administration fiscale que de le dénoncer pour le futur. Par contre, le contribuable ne peut jamais invoquer une absence de rejet antérieure, découlant d’une absence de contrôle de la part du fisc : l’acceptation tacite n’est pas un argument valable.

3.2.4. La parole est d’argent, le silence est d’or !

Un contrôle fiscal n’est pas l’occasion de faire tout l’étalage de votre savoir-faire et de démontrer que toutes vos procédures sont sans faille ! Limitez-vous à répondre exclusive­ment aux questions posées par l’agent taxateur. Vous courrez beaucoup plus de risques de vous exposer à de nouvelles questions si vous avez tendance à vous égarer à chaque question posée par votre contrôleur.

De la même manière, il n’est pas spécialement judicieux de lui démontrer l’étendue de vos connaissances en matière fiscale ou de lui faire comprendre que vous avez étudié, en préambule à sa venue, l’ensemble des règles de procédure fiscale. Si vous lui témoignez une hostilité ou une méfiance hors norme, votre contrôleur pourrait en déduire que vous tentez de lui cacher quelque chose !

3.2.5. Restez aimable et correct

Inutile de vous montrer arrogant ou vindicatif lors du contrôle, cela ne peut que se retourner contre vous ! Veillez donc à conserver un profil constructif. Si vous restez zen, votre inter­locuteur le restera généralement aussi.

Même si, d’un point de vue conceptuel, il est difficile de faire preuve de compassion envers un contrôleur qui est là pour vous redresser, il convient faire preuve d’une certaine psychologie face à celui-ci, et d’être également à son écoute. Beaucoup d’entre eux font l’objet d’une pression croissante depuis plusieurs années, et ils n’éprouvent généralement aucune difficulté à s’épancher sur cette situation. Cet échange permet parfois de détendre l’atmosphère et d’instaurer une certaine relation, si pas de confiance, du moins de respect.

3.2.6. Vérification préalable en cas de doute

De nouveau, c’est une règle de bon sens ! Plus encore en contrôle fiscal, il est vivement recommandé d’être certain de la véracité de vos dires et/ou de vos documents transmis si vous avez un doute sur l’exactitude de ceux-ci. Ne remettez aucun dossier contenant de la correspondance, des documents signés sans un contrôle préalable...

Ainsi qu’il en a été fait mention ci-avant, il est également conseillé de vérifier les allégations du contrôleur fiscal en cas de doute.

3.2.7. Et n’oubliez pas...

  • Prenez copie des documents transmis.
  • Prenez note des demandes formulées, instructives pour le futur.
  • Ne revenez pas de vous-même sur des questions délicates ; répondez aux questions sans jamais « déborder » du sujet, une réponse par « oui » ou non est recevable, le cas échéant.

Plus encore...

  • Réservez-vous la possibilité d’avoir l’une ou l’autre chose à vérifier/à traiter (local de photo­copies, bureau...), ce qui vous permettra, au besoin, de vous éclipser quelques instants, par exemple pour appeler votre conseil !
  • Les contrôleurs se forgent rapidement une opinion sur votre bonne foi, votre bonne volonté, votre professionnalisme... pensez-y !
  • Faites visiter vos locaux si vous êtes certain qu’il n’y a rien qui peut sembler suspect.
  • Demandez un planning d’intervention, si vous sentez que le contrôle va prendre plus de temps que prévu.
  • Évitez de faire traîner le contrôle en longueur.
  • Essayez de signer un accord sur place lors du dernier jour du contrôle, mais ne signez pas n’importe quoi !
  • Inutile de dire au contrôleur que vous avez du travail : lui aussi, en a (c’est justement pour cela qu’il est chez vous...) !

3.2.8. Quid de la pause-déjeuner ?

Par le passé, il était fréquent d’inviter l’agent contrôleur à déjeuner, ce qui facilitait les négociations en fin de journée.

De nos jours, il apparaît que ces pratiques sont interdites par le « code de conduite » des agents contrôleurs. Rien ne vous empêche néanmoins de le proposer, par courtoisie.

3.2.9. Quid de la corruption ?

Il ne faut pas tenter de soudoyer votre contrôleur, quelle que soit la forme utilisée (argent, avantage en nature, marchandises, services...). Cette attitude représente de la corruption active de fonctionnaire, qui est un délit punissable par la loi. Il est même vivement conseillé d’éviter toute attitude équivoque (évitez d’offrir au contrôleur ne serait-ce qu’un objet publicitaire à l’effigie de votre activité).

À l’instar de la corruption active, si le fonctionnaire vous propose un arrangement dont vous êtes les deux seuls à profiter, c’est manifestement un compromis qui intervient au mépris de l’intérêt public. C’est également une forme de corruption, mais passive, qui est tout aussi punissable par la loi que la corruption active.

Sans même aller aussi loin, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, le contrôleur ne peut proposer ou conclure un accord qui aboutit à écarter l’application de la loi fiscale, puisqu’elle est d’ordre public. Un accord ne peut, en principe, porter que sur des questions de fait (par exemple, telle dépense est-elle justifiée par une pièce probante ?), mais pas sur des questions de droit.

3.2.10. Liens familiaux ou d’amitié avec le contrôleur

Ne vous méprenez pas... L’administration a des instructions précises à ce sujet ! Si le fonc­tionnaire en charge de votre dossier est une connaissance proche, voire quelqu’un de votre famille, il doit, en principe, se dessaisir de votre dossier et le confier à un collègue.

 

3.3. Négocier avec son contrôleur ?

3.3.1. Principe de légalité de l’impôt et ordre public

Les impôts et taxes ne peuvent être établis que par une loi ; les lois d’impôts sont d’ordre public

La loi fiscale est d’ordre public, de sorte que ni le contribuable ni son contrôleur ne peuvent décider, seul ou conjointement, d’écarter l’application d’un impôt sur le revenu ou de la TVA.

Le caractère d’ordre public de la loi fiscale a des conséquences importantes, qu’il convient d’avoir à l’esprit le jour du contrôle.

  • Les règles de procédure et les délais d’investigation, de redressement ou de prescription sont d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas permis au contrôleur de s’en écarter et que l’éventuel accord donné par le contribuable en violation d’une règle de procédure est, normale­ment, sans conséquence. De même, le fait que le contribuable marque accord pour être taxé sur des revenus pour lesquels le délai d’imposition est expiré sera sans conséquence : la taxation sera tardive et, donc, nulle.

Il faut toutefois noter qu’il est permis, en matière de TVA, de renoncer à se prévaloir de la prescription et que le paiement d’un impôt ou d’une taxe sans aucune réserve équivaut généralement à une acceptation de la position de l’administration.

  • En principe, le contrôleur ne peut renoncer à l’application de la loi fiscale, de sorte qu’il ne peut normalement renoncer à enrôler un supplément d’impôt qui lui semble dû, même pour des raisons de « morale » ou de « cœur ».
  • Le contrôleur ne peut, normalement, accepter la déduction d’une dépense qui ne soit pas justifiée par une pièce probante, sauf dans les cas prévus par la loi ou la jurisprudence.
  • S’il n’est pas exclu que le contrôle se termine par la conclusion d’un accord entre le contribuable et son contrôleur, cet accord ne peut, pour les mêmes motifs, porter que sur une question de fait.

3.3.2. Conclusion d’un accord

Tant le fisc que le contribuable ont intérêt à trouver un accord et, le cas échéant, à sceller dans un écrit la teneur de leur accord

Si le contrôle se termine par un accord, il est plus que prudent de veiller à l’établir par écrit le jour même, avant que le contrôleur ne quitte les lieux (ou, à l’inverse, avant que le contribuable ne quitte les bureaux de l’administration).

Même si le droit fiscal est d’ordre public, un contrôle peut se terminer par un accord entre le contribuable et son contrôleur. Ce contrôle ne peut porter que sur une question de fait.

Afin d’éviter toute difficulté ultérieure (et en vue de vous ménager une preuve utile pour l’avenir, il est vivement conseillé de coucher cet accord sur papier.

En règle générale, les contrôleurs fiscaux étant assermentés, il ne surgit aucune difficulté si l’accord n’est pas formalisé immédiatement. Cela étant, inutile de courir le risque que le contrôleur change d’avis ou qu’un collègue moins arrangeant prenne sa suite dans le dossier et ne soit plus d’accord de signer le dit accord. Il n’est toutefois pas absolument indispen­sable de signer un écrit à l’issue du contrôle, surtout si celui-ci a été long et éprouvant : autant « dormir dessus » et, le cas échéant, prendre conseil avant de signer.

L’accord ne peut porter que sur des questions de fait et ne permet pas de déroger à la loi. L’accord ne doit pas nécessairement faire l’objet de longs développements : parfois, il se limite à quelques chiffres rectificatifs, contresignés pour accord par le contribuable.

Souvent, le contrôleur précisera dans l’écrit que l’accord ne vaut pas pour l’avenir et n’est conclu que sous la réserve de découvrir de nouveaux éléments justifiant qu’il soit remis en cause. Dans le cas contraire, cet accord vous sera utile à l’avenir, pour autant que votre situation ne change pas, sur ce point.

 

Exemples

  1. À l’issue du contrôle, vous vous mettez d’accord avec votre contrôleur sur la quote-part privée de l’usage de votre GSM, autrefois déclaré à 100 % professionnel. Cette quote-part de 2/7 peut demeurer d’application à l’avenir, tant que votre situation n’est pas modifiée (changement d’affectation professionnelle, mise à disposition d’un GSM par votre employeur ou votre principal client, etc.).
  2. Après une âpre négociation, vous parvenez à faire admettre à votre contrôleur un forfait annuel de 250 € pour les dépenses liées à la salle d’attente de votre cabinet médical (friandises, journaux, etc.). Le contrôleur mentionne que cet accord ne vaut pas pour l’avenir, de sorte que vous devrez, à partir du prochain exercice d’imposition, conserver toutes les pièces probantes liées à ces achats.

3.3.3. Portée d’un accord

L’accord conclu est un contrat (transaction) ; pour être valable, il doit donc répondre aux conditions légales applicables pour tout accord

L’accord doit être notamment le reflet de la volonté des parties.

Si le contribuable s’est trompé sur la portée de ses obligations fiscales, s’il a cédé aux pres­sions d’un contrôleur particulièrement entreprenant ou si, de son côté, le contrôleur s’est laissé abuser par un contribuable convaincant, l’accord pourra être dénoncé.

Même si un accord a été signé, il est donc possible de revenir sur la teneur de celui-ci.

Le contribuable devra, alors, soit prouver qu’il a été victime de « violence » (à savoir des pres­sions anormales ou déplacées de la part du fisc) de la part du contrôleur (mais la simple peur d’un redressement ne constitue pas une pression anormale), soit prouver qu’il a commis une erreur sur la portée de ses droits ou obligations.

Exemple

M. C subit un contrôle fiscal, au cours duquel l’administration de la TVA lui oppose une circulaire administrative, en vertu de laquelle une rectification de sa situation fiscale s’impose.

M. C signe, pour accord, un relevé de régularisation. Il apprend cependant, quelques jours plus tard, que cette circulaire ajoute une condition qui n’est pas prévue par la loi et que la jurisprudence majoritaire ne va pas dans le sens défendu par l’administration.

M. C peut, dans ces circonstances, tenter de revenir sur son accord, en démontrant avoir été induit en erreur par l’administration.

Toutefois, nous vous conseillons vivement de ne vous engager sur cette voie qu’après avoir pris conseil de votre comptable ou d’un avocat.

En effet, le fisc se retranchera généralement derrière l’accord signé, de sorte que vous devrez sans doute porter le dossier devant le tribunal. Il convient d’évaluer au mieux, préalable­ment, vos chances de succès avant d’agir de la sorte !

À ce titre, l’agent contrôleur mentionnera dans le protocole d’accord les éléments qui ont été contrôlés. De cette manière, il se réserve le droit d’éventuellement pouvoir contrôler d’autres points, mais surtout, empêche le contribuable d’invoquer le principe de bonne administration.

En effet, si le contrôle porte sur le chiffre d’affaires uniquement et qu’il y a dans le dossier une dépense litigieuse n’ayant fait l’objet d’une attention dans le cadre du premier contrôle, celle-ci pourra encore être remise en cause lors d’un contrôle ultérieur sans que le contribuable puisse invoquer une acceptation tacite lors du premier contrôle.

Enfin, selon les dires des agents contrôleurs, le contribuable aura accès au « rapport de contrôle » rédigé par le contrôleur sur le site MyMinfin.

3.4. Accord impliquant un redressement ou un complément à payer

Une fois que vous avez conclu un accord avec l’administration fiscale, vous recevez générale­ment, quelques jours ou semaines plus tard, un ou plusieurs (en fonction du nombre d’années qui ont été contrôlées) avertissements extraits de rôle vous indiquant le montant d’impôt complémentaire à payer.

Ce n’est pas systématique, car il se pourrait que vous ayez simplement conclu un accord sur les exercices futurs. Aussi, vous ne devez pas toujours décaisser le montant réclamé, vous pourriez avoir des latences fiscales (pertes reportées ou autres) sur lesquelles les montants dus vont venir s’imputer.

En matière d’impôt sur les revenus, la majorité des agents vous informera qu’ils ne peuvent éviter l’application d’un accroissement de 10 % (en cas de première infraction), suivant les instructions qu’ils ont reçues. Dans la pratique toutefois, il en existe encore quelques uns qui vous expliqueront qu’ils doivent mentionner l’accroissement, mais vous suggéreront d’en solliciter « l’exonération » en invoquant la bonne foi du contribuable.

Malheureusement, les cas où il y a bien un montant à décaisser ne sont pas rares. Parfois, les montants à régulariser peuvent s’avérer élevés.

Dans ce cas, il se pourrait que votre trésorerie ne vous permette pas de faire face à une telle échéance. En effet, vous devez payer l’impôt dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle, et les intérêts de retard sont élevés.

Si ce délai de deux mois n’est pas suffisant pour honorer cette échéance, il vous reste à prendre contact avec l’AGPR (Administration générale de la Perception et du Recouvrement) et négocier avec le bureau de recettes dont vous dépendez un échelonnement de votre dette. Il faut toutefois savoir qu’il n’est aucunement tenu de vous accorder un plan de paiement. Cela dépend de son bon vouloir, même si une lettre motivée, détaillant les raisons qui vous poussent à devoir solliciter ce plan de paiement, est souvent appréciée à sa juste valeur par le fonctionnaire compétent.

Vous devez savoir que vous pourrez très difficilement négocier un échelonnement de votre dette supérieur à six mois. Par ailleurs, les professions qui sont payées au comptant par leurs clients (le secteur horeca en tête) ne sont pas les mieux considérées lors de ce genre de demande.

De plus, si vous obtenez un plan de paiement, rappelez-vous que des intérêts de retard seront calculés (au taux de 4 %, à l’heure actuelle) ! Vous aurez parfois intérêt à solliciter votre banque qui pourrait vous prêter de l’argent à des conditions plus intéressantes.

Même si votre contrôleur ne peut vous accorder des délais de paiement, il n’est pas sans pouvoir quant à la négociation des paiements.

En effet, si les effets du contrôle portent sur plusieurs exercices, il est parfois possible d’obtenir du contrôle qu’il diffère certains enrôlements, de sorte que la dette d’impôt ne naisse pas pour le tout en même temps, ce qui occasionne de facto un premier échelonnement de paiement. Pensez-y, le moment venu !