Voiture de société et TVA

Regardons les aspects TVA en cas d'achat, de location ou de vente d'une voiture de société

Voiture de société et TVA

Jusque fin 2010 le régime TVA des frais de voiture pour une société était simple et transparent. La TVA était en principe en effet déductible à 100% et l’éventuel usage privé de la voiture était, au niveau TVA, corrigé comme suit :

·         Soit en soumettant à la TVA l’avantage imposable en impôt sur les revenus, en considérant que l’avantage imposable était censé comprendre la TVA. Toutefois, vu que tous les frais de voiture ne sont pas soumis à la TVA, la TVA était comprise dans l’avantage voiture, censé être égal à l’avantage voiture imposable x 0,078766;

·         Soit en soumettant à la TVA l’indemnité qui était le cas échéant payée pour l’usage privé. Dans ce cas, l’entièreté de l’indemnité était TVA comprise (21% de TVA). La TVA due était dès lors égale à: “indemnité x 21/121”. Si l’indemnité était inférieure à l’avantage voiture, la différence était alors imposée selon la première règle (x 0,078766).

 

Début 2011, la législation TVA a été modifiée et l’éventuel usage privé des biens d’investissement, comme une voiture, doit être corrigé dès le début. La déduction de la TVA doit depuis lors être limitée, dès le départ lors de l’achat, à l’usage professionnel. Cela vaut tant pour la TVA due à l’achat que pour la TVA sur les coûts de fonctionnement (entretien, carburant, etc.). La TVA afférente à l’usage privé est depuis lors considérée comme non-déductible et ne doit dès lors plus être corrigée via l’avantage imposable voiture ou via l’indemnité qui est payée pour l’usage privé.

Toutefois, en raison des commentaires tardifs de ce nouveau régime par l’administration de la TVA, un régime transitoire a été prévu pour 2011 et 2012 (déc. E.T. 119.650, 20.10.2011; déc. E.T. 119.650/2, 23.12.2011).

Depuis 2013 les nouvelles règles TVA s’appliquent intégralement (déc. E.T. 119.650/3, 11.12.2012; déc. E.T. 119.650/4, 09.11.2013). Des pourcentages de déduction ont été prévus par l’administration de la TVA pour faciliter son application pratique. Ces pourcentages de déduction pouvaient déjà s’appliquer pour 2012.

Et depuis 2016? L’administration a rassemblé ses commentaires dans une circulaire qui coordonne et clarifie les choses pour les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2016 (circ. AGFisc nr. 36/2015, 23.11.2015). Grâce à ce texte, vous savez aujourd’hui ce qu’il faut faire pour maintenir une déduction de la TVA sur les voitures la plus avantageuse. Vous pouvez retrouver les règles du passé via les référence susmentionnées.

1. Déduction de la TVA lors de l’achat d’une voiture

1.1. Règle principale

Déduction de la TVA limitée à l’usage professionnel. Là où auparavant l’usage privé d’une voiture dans une société était, en matière de TVA, corrigé par la suite via l’avantage voiture imposable, il faut depuis le 1er janvier 2011 immédiatement tenir compte de l’usage privé. Dorénavant, la TVA n’est déductible, dès le départ, que dans la mesure de l’utilisation professionnelle de la voiture.

Nouvel article 45, §1quinquies CTVA. C’est cette disposition qui a tout changé. Plus précisément « En ce qui concerne…les autres biens d'investissement et services sujets à révision en vertu de l'article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique, l'assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique ».

1.2. À quoi cette règle est-elle exactement applicable ?

Biens d’investissement. Cela vaut en premier lieu effectivement pour les investissements qui appartiennent au patrimoine de l’entreprise, ou autrement dit, les biens d’investissement qui sont la propriété de la société (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n° 6 e.s.). Une voiture qui est louée ou prise en leasing n’est donc en principe pas visée ici.

On part du postulat qu’une voiture de société acheté par une société (personne morale) appartient d’office au patrimoine de la société vu qu’une société n’a pas de patrimoine privé (circ. AOIF nr. 5/2005, nr. 3.7., 31.01.2005).

Une entreprise unipersonnelle (personne physique) a par contre le choix de reprendre totalement ou partiellement une voiture de société dans le patrimoine de sa société ou même de ne pas la reprendre (CJUE, C-415/98, Laszlo Bakcsi, 08.03.2001). L’intention de reprendre une voiture de société dans le patrimoine de la société implique que celle-ci doit être reportée dans la comptabilité.

En cas de reprise partielle dans le patrimoine de la société par une entreprise unipersonnelle, seule la partie qui a été incluse dans le patrimoine de l'entreprise entre dans le champ d’application de la TVA.

Qu’en cas d’usage mixte. Les nouvelles règles ne s’appliquent effectivement que s’il s’agit d’une voiture qui est utilisée tant à des fins privées que professionnelles (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n°14 e.s.).

Concrètement, par usage privé, on vise l’usage pour:

·         Vos besoins privés propres;

·         Les besoins privés du personnel;

·         Les besoins autres que ceux de l’activité économique.

Il faut noter que le trajet domicile-lieu de travail est considéré comme relevant de l’usage privé.

1.3. Pas si une contribution est payée pour l’usage privé!

Qu’en cas d’avantage imposable, pas en cas de contribution! Si une contribution correcte est payée pour l’usage privé de la voiture par la personne concernée (vous-même ou votre personnel), cela équivaut en fait, pour la TVA, à la location d’un bien meuble soumis à la TVA, et il n’est alors pas question d’usage mixte (circ. AGFisc n°36/2015, 23.11.2015, n°6).

La voiture est effectivement utilisée à 100% à des fins professionnelles pour l’administration de la TVA :

·         D’une part pour les kilomètres professionnels effectifs;

·         D’autre part, pour la location avec TVA en ce qui concerne les kilomètres privés.

 

Attention! Il doit s’agir d’une véritable contribution. Demander un montant symbolique pour l’usage privé, cela ne va pas. Il doit effectivement s’agir d’une contribution normale, à savoir comme celle qui s’appliquerait entre tiers (parties non-liées).

Si une contribution est payée, déduction TVA de 50% alors? Effectivement. Le paiement d’une contribution pour l’usage privé est aussi soumis à la TVA (la contribution est considérée comme étant TVAC), et il ne faut donc plus effectuer de correction pour l’usage privé. La TVA à l’achat est alors dans ce cas déductible à 50%.

Remarque! Il arrive régulièrement qu’une entreprise mette à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre du personnel une voiture de société où est offerte la possibilité de choisir des options complémentaires, des accessoires ou un modèle plus cher à la condition que le collaborateur prenne en charge ces frais supplémentaires.

La question qui se pose étant de savoir si ce paiement concerne la mise à disposition de la voiture de société ou plutôt une contribution pour les options supplémentaires. Ce qui importe c’est l’intention réelle des parties telle qu’elle en ressort de la « car policy » établie par l’entreprise ou de la convention conclue entre l’employeur et le travailleur.

Lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies, l’administration de la TVA considère que la mise à disposition d’une voiture de société a lieu gratuitement (et la contribution payée porte dès lors sur les options supplémentaires):

·         Une contribution unique est demandée et payée dès le début de la mise à disposition de la voiture de société;

·         La possibilité d’obtenir des options supplémentaires est facultative.

De la TVA est bien sûr facturée sur cette contribution unique. Pour autant que les frais des options supplémentaires ont totalement été refacturés, vous avez un droit complet à déduction à l’achat. (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n° 35-38).

1.4. Règle supplémentaire : déduction TVA limitée à 50%

Un usage professionnel élevé est limité à 50%. Selon la règle principale, il faut tenir compte, pour la déduction de la TVA, de l’utilisation effective qui est faite de la voiture (art. 45, §1quinquies CTVA), avec toujours un maximum de 50% (art. 45, §2 CTVA).

En cas d’usage professionnel de moins de 50% (p.ex. 40%), la déduction de la TVA est limitée au pourcentage d’utilisation professionnelle (40% dans cet exemple). Si l’usage professionnel est supérieur à 50%, la déduction de la TVA est alors égale à 50%, étant le maximum légal.

Exemple 1

Prix d’achat: € 40.000 + € 8.400 de TVA.

Usage professionnel = 80%.

Déduction de la TVA = € 4.200 (50% de 8.400€).

Exemple 2

Prix d’achat: € 40.000 + € 8.400 de TVA.

Usage professionnel = 20%.

Déduction de la TVA = € 1.680 (20% de 8.400€).

1.5. La localisation de l’achat fait-elle une différence?

Non, pas du tout! Tout achat d’une voiture tombe sous la limitation de déduction de la TVA générale de 50%.

Concrètement, il s’agit de :

·         l’achat d’une voiture en Belgique;

·         l’achat d’une voiture hors Union européenne qui a ensuite été rapportée en Belgique (importation);

·         l’achat d’une voiture achetée hors Belgique, mais dans l’Union européenne et qui a ensuite été rapportée en Belgique (acquisition intracommunautaire).

 

1.6. À quelles voitures cette limitation de déduction de 50% (ne) s’applique-t-elle (pas) ?

Les voitures “classiques”. La limitation de déduction de TVA de 50% s’applique à toute voiture destinée au transport de personnes et/ou biens par route (art. 45, §2, al. 1 CTVA), donc les voitures de type limousine, break, hatchback, coupé, monovolume, jeep, ... Il n’y a là aucune distinction entre essence, diesel, cng, hybride, fausse hybride, électrique.

Exceptions. La limitation de déduction de la TVA à 50% ne s’applique pas aux (art. 45, §2, al. 2 CTVA):

 

·         aux véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg;

·         aux véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

·         aux véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

·         aux véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

·         aux véhicules spécialement aménagés pour le camping;

·         aux véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, dénommés «camionnettes» ;

·         aux cyclomoteurs et motocyclettes;

·         aux véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

·         aux véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

·         aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes (taxis);

·         aux véhicules neufs qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire exemptée. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée.

Dans une opération de sale and lease back portant sur une flotte de véhicules, la société acquéreuse et donneuse en leasing bénéficie d'un droit à la déduction totale de la TVA sur l'acquisition des véhicules (art. 45, § 2, al. 2, i), CTVA). Une telle opération ne constitue en principe pas une pratique abusive (déc. ant. du 11.02.2014, n°2013.570).

Vente

A (propriétaire de la flotte de véhicules) ——> B (acquéreur du parc automobile)

 

Location

B (nouveau propriétaire de la flotte de véhicules) ——> A (locataire du parc automobile)

 

Location

A (locataire du parc automobile) ——> tiers

Droit à déduction dans le chef de B: total, suite à la « relocation ».

Droit à déduction dans le chef de A: en principe limité, mais dans le cas pratique ici, A redonne aussi en location à des tiers, et a donc aussi un droit complet à déduction.

1.7. Qu’est-ce qu’une camionnette pour la TVA?

Pas de limitation de 50%! La déduction de la TVA sur une camionnette n’est pas limitée à 50%. Si la camionnette est exclusivement utilisée à des fins professionnelles, vous bénéficiez alors d’une déduction de la TVA de 100%. La définition de camionnette a été ajustée depuis quelques années avec pour conséquence qu’une jeep de luxe n’est p.ex plus considérée comme une camionnette.

Définition de camionnette. On peut la retrouver dans le Code de la TVA.

Tout d’abord, une camionnette est décrite comme un véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg (art. 45, §2, al. 2, f) CTVA).

Par camionnette, on vise (art.45, §2, al. 3 CTVA):

a.     tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

b.     tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

c.     tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

1.8. Comment faire concrètement?

Tout d’abord déterminer le rapport usage privé/professionnel. La société ou l’entreprise unipersonnelle qui achète une voiture de société doit dès le départ tenir compte de l’usage privé de cette voiture de société pour déterminer le pourcentage de déduction de la TVA.

Le rapport usage privé et usage professionnel est en principe déterminé sur la base d’une estimation des kilomètres à parcourir. Cette estimation se fait “sous le contrôle de l’administration” et doit s’appuyer sur des éléments probants (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n° 87-88).

Exemple

Sur la base du passé, vous parcouriez en moyenne 40 000 km par an, dont 25 000 privés incluant les trajets domicile-lieu de travail et 15 000 km professionnels. Vous utilisez donc votre voiture à titre privé pour 62% et à titre professionnel pour 38%. La TVA lors de l’achat de votre voiture n’est dès lors déductible qu’à 38%.

Le régime de déduction de la TVA pour une société est le même que celui pour une entreprise unipersonnelle (personne physique).

Usage professionnel de plus de 50%, limité à 50%. Dans l’exemple ci-avant, l’usage professionnel est inférieur à 50% et dès lors la déduction de la TVA est limitée à ce plus faible pourcentage. Toutefois, si l’usage professionnel est supérieur à 50%, la déduction de la TVA reste limitée à 50%, étant le maximum légal pour la déduction de la TVA sur les voitures (combinaison des art. 45, §1quinquies et art. 45, §2 CTVA).

Exemple

Sur la base du passé, vous parcourez en moyenne 40 000 km par an, dont 10 000 à titre privé incluant les trajets domicile-lieu de travail et 30 000 à titre professionnel. Dans ce cas, vous utilisez votre voiture pour 25% à titre privé et pour 75% à titre professionnel.

La TVA due lors de l’achat de votre voiture serait donc déductible à 75% mais doit être limitée à 50%.

1.9. Les quatre méthodes de l’administration de la TVA

1.9.1. Au préalable

Pas seulement pour la TVA lors de l’achat. Il s’agit des modalités pratiques en matière de détermination de la limitation du droit à déduction pour les voitures de société. La fixation du rapport usage privé et usage professionnel d’une voiture de société n’est d’ailleurs pas seulement nécessaire pour l’achat mais aussi p.ex. pour la location d’une voiture de société, les frais d’entretien, les frais de réparation, les frais de carburant, etc.

En principe révision annuelle. Vous pouvez bien entendu seulement estimer l’usage au début de l’année. Vous exercez votre droit à déduction sur la base de cette estimation. Vous devrez chaque année revoir la déduction initialement exercée. Vous devez revoir la déduction initialement opérée au plus tard dans la déclaration TVA périodique à introduire pour le 20 avril de l’année suivant l’année d’achat ou de location du bien. Une révision doit également être opérée chaque année pour les années restantes de la période de révision (en principe cinq ans).

En principe établir l’usage professionnel sur la base des kilomètres réels. Pour la détermination du droit à déduction, le rapport entre usage privé et usage professionnel est fixé au moment où le moyen de transport est acheté (ou loué), et ce sur la base d’une estimation des kilomètres à parcourir. Cette estimation de l’utilisation réelle se passe sous le contrôle de l’administration de la TVA et sert de base pour déterminer le droit à déduction (circ. AGFisc nr. 36/2015, 23.11.2015, n°87 e.s.).

Il importe que :

·         le trajet domicile – lieu de travail de l’utilisateur est aussi considéré en matière de TVA comme un trajet privé;

·         le pourcentage définitif de l’usage professionnel doit aussi pouvoir être effectivement démontré.

 

Quid des accords conclus relatifs à un usage professionnel? Si le rapport usage professionnel – usage privé est repris dans un accord formel individuel, vous pouvez alors continuer à l’invoquer et les règles ci-après pour déterminer l’usage professionnel ne sont donc pas applicables, sauf s’il ressort des circonstances factuelles concrètes que le rapport usage privé – usage professionnel ne correspond pas à l’accord conclu.

L’accord individuel n’est en principe applicable qu’aux biens et services dont vous disposiez déjà au moment où l’accord a été conclu et dont vous faites usage tant à des fins professionnelles que privées, sauf si l’accord a une portée plus large dans le temps.

En général, ce qui précède s’applique pour les accords individuels qui ont été conclus au plus tard le 23 novembre 2015 (date de la publication de la circ. AGFisc n°36/2015).

Exemples

Vous disposez d’une voiture destinée au transport de personnes. Suite à un accord individuel conclu en 2014 avec le fisc/l’administration de la TVA, l’usage professionnel pour la voiture pour le transport de personnes est fixé à 40%. Dans la mesure où l’usage professionnel de la voiture en 2019 correspond avec l’accord conclu, vous pouvez continuer à l’invoquer et vous ne devez pas fixer l’usage professionnel d’un véhicule selon une des méthodes prévues.

Vous disposez d’une voiture destinée au transport de personnes. Suite à un accord individuel conclu en 2014 avec le fisc/l’administration de la TVA, l’usage professionnel est fixé à 60%. Le 2 février 2019, vous avez acheté une nouvelle voiture. En ce qui concerne cette voiture, l’usage professionnel doit en principe être établi selon une des trois méthodes prévues, sauf si l’accord individuel de 2014 s’applique aussi pour les biens d’investissement achetés dans le futur et que l’usage professionnel ne change pas.

1.9.2. Quatre méthodes proposées par l’administration

Deux méthodes individuelles. L’administration propose deux méthodes sur la base desquelles le rapport usage privé et usage professionnel peut être établi en tenant compte de l’usage de chaque véhicule individuellement. Ce rapport sert de base pour établir le droit à déduction.

Deux méthodes générales. En ce qui concerne les troisième et quatrième méthodes, l’administration de la TVA prévoit un forfait général. En appliquant ce forfait, on ne doit pas tenir de registre des trajets et il n’y a pas davantage de révision annuelle. Ce forfait général est dès lors égal au pourcentage de déduction définitif.

1.9.3. Champ d’application

Les quatre méthodes ne peuvent être appliquées qu’aux voitures destinées au transport de personnes et aux camionnettes.

Voici un bref aperçu des méthodes possibles par type de véhicule:

·         Voitures destinées au transport de personnes (monovolumes inclus, qui ne sont pas considérés comme des camionnettes). On peut appliquer les méthodes 1,2 et 3.

·         Camionnettes. On peut appliquer les méthodes 1 et 4.

·         Camions, bus, ambulances, camping-cars ainsi que les navires et aéronefs. Ceux-ci sont exclus du champ d’application des quatre méthodes (circ. AGFisc n°36/2015, 23.11.2015, n°92). L’utilisation professionnelle de ces moyens de transport doit être déterminée sur la base des circonstances de fait et sous le contrôle de l’administration. 

Remarque 1: Les méthodes utilisées pour déterminer l'usage professionnel d'un moyen de transport ne sont pas appliquées aux moyens de transport utilisés exclusivement à des fins professionnelles (par exemple, certains véhicules agricoles, les véhicules utilisés exclusivement au sein d'une entreprise, les véhicules utilisés uniquement pour les visites de chantiers). Il ne faut en outre pas tenir compte d’un usage insignifiant (occasionnel) à d’autres fins que celles de l’activité économique. C’est là une question de faits que l’administration appréciera au cas par cas. Afin d’obtenir une sécurité quant au traitement TVA correct, on peut toujours conclure un accord préalable (p.ex. accord avec le bureau de contrôle TVA compétent, introduire une demande de décision anticipée auprès du SDA (Service des Décisions Anticipées).   

Remarque 2: les méthodes susmentionnées ne peuvent pas être utilisées pour déterminer le pourcentage de déduction de la TVA des vélos, des hélicoptères, des bateaux de plaisance et des remorques  (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n° 91).

1.9.4. Et maintenant concrètement

Methode 1: sur la base d’un registre des trajets

Selon cette méthode, vous tenez un registre des trajets, par saisie manuelle (ex. : carnet, programme informatique) ou d'une manière automatisée (ex. : système GPS adapté) (circ. AGFisc nr. 36/2015, 23.11.2015, nr. 106-109). 

Un registre exhaustif des trajets suppose la conservation des données suivantes, relatives aux déplacements journaliers à des fins professionnelles:

·         date du trajet;

·         adresse de départ;

·         adresse d'arrivée;

·         kilomètres parcourus par trajet;

·         total des kilomètres parcourus par jour.

 

En outre, le kilométrage au début et à la fin de la période doit être enregistré (en principe par année civile). Il faut fixer l’usage sur la base de ces méthodes par moyen de transport de votre entreprise. Le résultat du calcul peut être arrondi à l’unité supérieure. L’usage professionnel fixé selon ces méthodes pour l’année X vaut comme estimation pour l’usage professionnel de l’année X+1.

Le registre des trajets quotidiennement actualisé doit être produit à toute réquisition de l’administration.

Lorsque vous mettez une voiture à disposition d’un travailleur avec qui vous avez conclu un contrat de travail de représentant de commerce et que la méthode 1 est appliquée, il est admis que l’utilisation professionnelle s’élève à au moins 50 %, sans que ceci ne doive être étayé à l’aide d’un registre des trajets. Cette tolérance administrative ne vaut que pour un seul véhicule par utilisateur (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n°109).

Méthode 2: méthode semi-forfaitaire sur la base du trajet domicile – lieu de travail

Une deuxième méthode, plus simple, proposée par l’administration est d’établir un usage prix forfaitaire comme suit (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n° 110-119):

 

(distance domicile-lieu de travail x 2 x 200) + 6.000 km x 100

Pourcentage usage privé = 

——————————————————————

 

Distance totale sur une base annuelle

Le pourcentage professionnel est alors : 100% - pourcentage privé.

Distance domicile-lieu de travail. Il s’agit de la distance réelle depuis le domicile jusqu’au lieu de travail, exprimée en kilomètre. Le nombre total de kilomètres parcourus sur une base annuelle est établi via le relevé du compteur kilométrique du véhicule.

Lorsque le domicile correspond au lieu de travail ou à l’endroit d’où l’activité économique est exercée, le paramètre distance domicile – travail a une valeur de 0.

Le nombre ‘200’. C’est le nombre déterminé forfaitairement de jours de travail prestés pour l’année civile au cours de laquelle le véhicule est réputé être utilisé pour le trajet domicile-lieu de travail, aller-retour. Ce nombre déterminé forfaitairement (200) tient déjà compte des jours de vacances, de maladie, de congés non-payés, de télétravail, de travail à temps partiel, etc.

Le nombre effectif de trajets domicile-lieu de travail parcourus avec le véhicule est également sans incidence. 

Les ‘6.000 km’. C’est le nombre déterminé forfaitairement de kilomètres qui ont été roulés à des fins purement privées.

Par véhicule! Vous devez effectivement établir l’usage sur la base de ces méthodes par moyen de transport. Le résultat du calcul peut être arrondi à l’unité supérieure. L’usage professionnel établi selon ces méthodes pour l’année X vaut aussi comme estimation de l’usage professionnel pour l’année X+1.

Il va de soi que la formule doit être adaptée si au cours d’une année civile une modification se produit au niveau de l’utilisation du véhicule.

C’est le cas:

·         lorsque le véhicule est utilisé pour la première fois au cours d’une année : les paramètres 200 et 6000km doivent alors être réduits au prorata.

·         lorsque la distance depuis le domicile jusqu’au lieu de travail est modifiée au cours de l’année : le facteur “distance-lieu de travail” doit dans ce cas être calculé au prorata ; les facteurs 200 et 6000 km restent inchangés.

 

En outre, l’administration précise que deux conditions cumulatives doivent être remplies concernant la méthode 2:

a.  Il ne peut y avoir qu’un seul utilisateur fixe du véhicule (le gérant, l’administrateur, le travailleur, famille comprise).

b.  Il n’y a qu’un seul véhicule par utilisateur.

Lorsqu’un utilisateur fixe d’un véhicule est aussi l’utilisateur fixe d’un ou plusieurs autres véhicules, la méthode 2 ne peut être appliquée que pour un de ces véhicules.

c.  Le véhicule doit être effectivement utilisé comme instrument de travail ou moyen d’exploitation dans le cadre de l’activité économique.

Méthode 3: usage professionnel forfaitaire de 35%

Pour certains assujettis l’application de la méthode 1 et même celle de la méthode 2 implique de lourdes charges administratives.

L’administration de la TVA accepte alors que le pourcentage d’utilisation professionnelle soit fixé à 35%. Cette méthode doit en principe être appliquée à tous les véhicules (achetés ou loués), destinés au transport de personnes et/ou de biens qui sont utilisés tant à des fins privées que professionnelles (circ. AGFisc n°36/2015, 23.11.2015, n° 120-122).

Il ne peut y avoir qu’un seul véhicule par utilisateur. Et le véhicule doit être effectivement utilisé comme outil de travail ou moyen d’exploitation dans le cadre de l’activité économique. Les véhicules qui ne sont pas ou de manière insignifiante utilisées à des fins économiques sont expressément exclus de l’application de la méthode 3.

Par usage insignifiant, on vise un véhicule utilisé pour moins de 10% à des fins professionnelles. C’est une question de faits que l’administration appréciera au cas par cas (un accord peut p.ex. être demandé au bureau de contrôle TVA compétent).

Lorsque vous mettez un véhicule à disposition d’un travailleur dans le cadre d’une politique salariale, l’administration considère que, relativement à l’application de la méthode 3, le véhicule est effectivement utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d’exploitation (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n°121). Autrement dit, la méthode 3 peut aussi être utilisée dans le cas où le travailleur utilise le véhicule presque exclusivement pour ses trajets domicile – lieu de travail et autres déplacements privés.

Vous ne pouvez pas combiner la méthode 3 avec les méthodes 1 ou 2. En outre, la méthode 3 doit en principe être appliquée durant au moins quatre ans.

Méthode 4: Forfait pour les camionnettes

Outre la tenue d’un registre des trajets (méthode 1), une méthode distincte est prévue pour les camionnettes (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015, n° 123-132).

Cette méthode prévoit deux forfaits pour fixer l’usage professionnel.

Forfait de 85%. L’administration accepte qu’on fixe le pourcentage d’utilisation professionnelle à 85% (forfait général) pour les camionnettes qui sont utilisées par l’assujetti principalement dans le cadre de son activité économique pour transporter des biens.

Forfait de 35%. En ce qui concerne les camionnettes utilisées à des fins mixtes qui ne répondent pas à ces conditions, l’administration accepte un pourcentage d’usage professionnel de 35%. Ce forfait de 35% ne vaut que pour un seul véhicule par utilisateur et le véhicule doit effectivement être utilisé comme instrument de travail ou moyen d’exploitation dans le cadre de l’activité économique. Les véhicules qui ne sont pas utilisés ou seulement de manière insignifiante (occasionnellement) à des fins économiques sont expressément exclus de l’application de la méthode 4 (35%). Il est question d’usage professionnel insignifiant lorsque le véhicule est utilisé pour moins de 10% à des fins professionnelles. C’est une question de fait qui sera appréciée au cas par cas par l’administration (un accord peut être demandé au bureau de contrôle TVA compétent).

Lorsqu’un assujetti met à disposition d’un travailleur un véhicule dans le cadre de la politique salariale, l’administration considère que, relativement à l’application de la méthode 4 (35%), le véhicule est effectivement utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d’exploitation (circ. AGFisc n° 36/2015, 23.11.2015,n°131).

Si vous choisissez d’appliquer le forfait, il faut alors l’appliquer sans distinction à toutes les camionnettes (méthode 4 – 85% et/ou méthode 4 – 35%). On ne peut donc pas combiner les forfaits de la méthode 4 avec le registre des trajets de la méthode 1.

Utilisation exclusivement professionnelle. Une camionnette qui est utilisée exclusivement à des fins professionnelles donne droit à une déduction TVA de 100% même si elle est utilisée occasionnellement à d’autres fins.

1.9.5. Combinaisons possibles

Distinction stricte entre les voitures destinées au transport de personnes et les camionnettes. L’interdiction de combiner les méthodes individuelles (1 et 2) avec les méthodes générales (3 et 4) ne s’applique que par catégorie de véhicules. Il est donc parfaitement possible d’appliquer les méthodes 1 et/ou 2 pour toutes les voitures destinées au transport de personnes et la méthode 4 pour toutes les camionnettes fiscales.  

La méthode 4 peut être appliquée depuis le 1er janvier 2012.

Lorsqu’on opte pour l’application de la méthode 4, on doit l’appliquer durant au moins 4 ans (sauf si les conditions ne sont plus remplies).